Le SDB avait interpelé le ministère il y a quelques jours (voir les questions soulevées par le SDB). La Direction générale de la santé (DGS) vient enfin de donner quelques réponses pour les établissements de santé (dont les LBM).
Les informations du DGS-Urgent n° 2022-69
I. Cadre général
Les régimes de « l’état d’urgence sanitaire » et le régime de « gestion de la sortie de crise sanitaire » ont permis de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour protéger les Français, limiter la circulation du virus ainsi que son impact sur notre système de santé, dans l’attente de la montée en charge de la vaccination.
La situation sanitaire actuelle reste marquée par une circulation épidémique. Elle permet néanmoins d’exclure le recours aux dispositions les plus contraignantes, ce que la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid‑19 est venue confirmer. La nouvelle loi ne conserve ainsi qu’un cadre légal circonscrit au passe frontières et outre-mer. Il restera néanmoins possible de prendre un grand nombre de mesures, en fonction des circonstances, sur des bases juridiques distinctes, demeurant dans notre droit (pouvoir de police générale, article L.3131-1 et suivants du code de la santé publique, article L.410-2 du code de commerce, etc.).
Ce changement de cadre légal est marqué par l’abrogation symbolique du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. C’est donc un nouveau décret qui reprend les dispositions résiduelles demeurant pertinentes : le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la Covid-19.
II. Conséquences sur le passe sanitaire
Le législateur ayant supprimé la possibilité d’instaurer un passe sanitaire à l’entrée des établissements recevant du public, y compris ceux des secteurs sanitaire et médico-social, l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 régissant ce passe n’est pas repris dans le nouveau texte.
Ainsi, à partir du 1er août 2022, la présentation d’un passe sanitaire (test négatif de moins de 24 heures, justificatif de statut vaccinal ou certification de rétablissement ou de contre-indication) ne peut plus être exigée pour l’accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux, que ce soit pour les patients ou pour leurs accompagnants / visiteurs.
III. Conséquences sur le port du masque dans les établissements et services de santé et médico-sociaux
Le dispositif de l’article 47-1 relatif au port du masque est repris à l’identique à l’article 9 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Ainsi, les chefs d’établissement conservent la faculté de rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins 6 ans.
Compte tenu du niveau élevé de circulation du virus à l’heure actuelle, et de la grande fragilité des personnes accueillies dans les établissements de santé et médico-sociaux, le Ministre de la Santé et de la Prévention recommande fortement aux directeurs d’établissements de rendre le port du masque obligatoire dans la période, sauf situation particulière.
Pour rappel, les structures concernées sont les services et établissements de santé, établissements de santé des armées et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Cette obligation du port du masque peut aussi être mise en œuvre pour les seuls locaux accessibles aux patients dans :
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1° Les lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie (auxiliaires médicaux), ainsi que des professions de psychologue, d'ostéopathe, de chiropracteur et de psychothérapeute ;
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2° Les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique ;
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3° Les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6212-1 du même code.
L’employeur d’un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut également lui imposer cette obligation à l’occasion de ces interventions.
L’ensemble des gestes barrières doivent continuer à être respectés par les résidents, professionnels et visiteurs extérieurs, quel que soit leur statut vaccinal, notamment la ventilation et l’aération des locaux et l’hygiène des mains. Selon l’évolution des circonstances, ces recommandations pourront, le cas échéant, faire l’objet de documents de référence ou de protocoles élaborés par les autorités compétentes et destinés à éclairer les gestionnaires d’établissements sur la conduite à tenir.
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Enfin, suivant l’avis de la Haute Autorité de Santé, l’obligation vaccinale, inscrite dans la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, demeure en vigueur. Si le 2ème rappel est ouvert aux professionnels qui le souhaitent, il ne rentre pas, contrairement au 1er rappel, dans le champ de l’obligation vaccinale.
Nous vous remercions, ainsi que vos équipes, pour votre mobilisation constante.
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