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TROD : le SDB demande son annulation au Conseil d'Etat

16 février 2017

À la suite de la publication de l’arrêté du 1er août 2016 sur les TROD, nous avions exercé le 5 octobre dernier un recours gracieux auprès du ministère de la Santé pour obtenir la modification ou le retrait de ce texte.
En l’absence d’une réponse du ministère, nous sommes passés à l’étape suivante, à savoir la saisine du Conseil d’État contre cet arrêté. La requête a été déposée début février, en association avec le SLBC et le SNMB.

 

Mieux encadrer l’intervention des professionnels de santé

Le fait que l’arrêté du 1er août ne tienne aucun compte de l’avis de la Commission nationale de Biologie médicale (CNBM) du 30 mars 2016, lequel faisait pourtant consensus et comportait des mises en garde extrêmement sensées, nous avait particulièrement consterné.
 
Pour rappel, l’avis de la CNBM (une commission à laquelle nous participons) portait principalement sur la nécessité de soumettre le recours aux TROD par des professionnels de santé non biologistes médicaux à des conditions strictes, notamment en considération d’un « risque important de faux-négatifs et faux-positifs » :
 

  • Proposition d’ajout d’une phrase encadrant le recours aux tests de signaux biologiques : « Les professionnels de santé les réalisent lorsqu’il existe un contexte d’urgence avéré qui justifie leur mise en œuvre et/ou, en dehors du contexte de l’urgence, lorsqu’ils ne disposent pas de l’environnement médico-technique permettant de réaliser les examens biologiques correspondants ».
     
  • Demande de vérification des résultats du test par un examen de biologie médicale : « Lorsque les tests de signaux biologiques sont réalisés dans un contexte d’urgence, il est recommandé d’en vérifier le résultat par un examen biologique d’urgence réalisé par un laboratoire de biologie médicale sur site ou de manière délocalisée, dans les deux heures qui suivent la réalisation de ces tests ». 
     
  • Proposition de limitation de la réalisation de tests par les pharmaciens d’officine au seul dépistage du diabète lorsque l’examen biologique correspondant ne peut être réalisé en raison de l’absence de proximité d’un laboratoire de biologie médicale.
Dernière modification le lundi, 27 février 2017